La loi 3DS du 21 Février 2022 vient modifier la loi ELAN du 23 novembre 2018 dans ses dispositions portant sur la mise en conformité des règlements de copropriété au titre des lots transitoires (article 206) et des parties communes spéciales ou à jouissance privative (article 209).
Les lots transitoires
Article 206 de la loi ELAN est modifié en ces termes:
Nouveau texte :
Les dispositions relatives au lot transitoire de l’article 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont applicables qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas la consistance des lots transitoires existants, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (art. 24). L’absence de mention de la consistance du lot transitoire dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ce lot.
Les parties communes spéciales et les parties communes à jouissance privative
L’article 209 de la loi ELAN est également modifié:
Nouveau texte :
L’article 6-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’est applicable qu’aux immeubles dont la mise en copropriété est postérieure au 1er juillet 2022.
Pour les immeubles dont la mise en copropriété est antérieure au 1er juillet 2022, quand le règlement de copropriété ne mentionne pas les parties communes spéciales ou à jouissance privative existantes, le syndicat des copropriétaires inscrit à l’ordre du jour de chaque assemblée générale des copropriétaires la question de cette mention dans le règlement de copropriété. Cette décision est prise à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance (art. 24). L’absence d’une telle mention dans le règlement de copropriété est sans conséquence sur l’existence de ces parties communes.