Après les colonnes montantes électriques, la loi 3DS règle le sort des canalisations de gaz avant compteur

21 Mar 2022

La loi 3DS du 21 février 2022 (article 195) vient harmoniser le statut des canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et l’amont du compteur. 

Les modalités mises en place sont similaires à celles instaurées par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour les colonnes montantes électriques (articles L.346-1 à L.346-5 du code de l’énergie).   

Ainsi :

Les canalisations destinées à l’utilisation du gaz dans les bâtiments, situées en amont des compteurs et mises en service à compter du 21 février 2022 appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

Pour les canalisations de gaz existantes situées en amont des compteurs et n’appartenant pas au réseau public de distribution de gaz, les propriétaires ou copropriétaires peuvent jusqu’au 31 juillet 2023 :

  •          Notifier au gestionnaire du réseau l’acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée
  •          Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l’autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

​Pour les parties des canalisations situées à l’intérieur de la partie privative des logements, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n’est effectif qu’après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification ou avant le 31 juillet 2026.

Le 1er août 2023, en l’absence de la notification ou de la revendication des propriétaires ou des copropriétaires, ces derniers sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

Tous les transferts sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau. Ce dernier ne peut exiger de contrepartie financière ni s’opposer aux transferts sous réserve, pour les transferts réalisés dans le contexte du paragraphe précédent, du bon état de fonctionnement des canalisations.

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