En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot.
Mais selon l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudicataire paye les frais de la vente.
Les juges d’appel avaient fait une stricte application de l’article 10-1 précité et condamné le copropriétaire vendeur au paiement du coût de l’état daté, estimant que ce document doit être établi par le syndic en cas de mutation d’un lot à titre onéreux et ce, quelle que soit la nature de cette mutation.
Mais la Cour de cassation, dans un récent arrêt du 20 mai 2021(1), censure les juges du fond pour violation de l’article L.322-9 du CPCE et considère que l’imputation du coût de l’état daté au copropriétaire concerné n’est pas applicable en cas de vente par adjudication d’un lot de copropriété.
Ceci pour en conclure que c’est à l’adjudicataire (acquéreur) et non au copropriétaire vendeur d’en supporter le coût. ⚠
Article FNAIM
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